Divorce international : quelle loi applicable à votre situation ?
Sommaire
Comprendre la loi applicable au divorce international
Choisir la loi applicable avec Rome III
La cascade de la loi applicable sans choix
Quel tribunal compétent en France pour divorcer
Les limites de la loi applicable en France
Déterminer quelle loi régit un divorce comportant un élément d'extranéité, nationalité étrangère, résidence à l'étranger ou patrimoine dispersé, suppose de distinguer la compétence du juge et le droit applicable. En pratique, le règlement Rome III encadre le choix des époux et peut conduire le juge français à appliquer une loi étrangère.
Comprendre la loi applicable au divorce international
Un divorce international existe dès qu'un élément d'extranéité est présent : nationalité étrangère d'un époux, résidence habituelle hors de France, mariage célébré à l'étranger ou patrimoine réparti entre plusieurs pays. Cette qualification demeure valable même lorsque les deux époux ont la même nationalité, dès lors que leur vie est organisée dans des États différents. Elle impose alors d'examiner les règles de droit international privé avant d'engager la procédure.
Distinguer la compétence du juge et la loi applicable
En droit international privé, il faut répondre à trois questions dans l'ordre : quel tribunal possède la compétence, quel droit applicable régit le divorce et comment la décision sera reconnue dans les autres États concernés. Confondre la compétence juridictionnelle avec la loi applicable au divorce peut donc conduire à une stratégie procédurale erronée.
Compétence juridictionnelle : dans l'Union européenne, le règlement Bruxelles II ter détermine le tribunal pouvant prononcer le divorce. Hors Union européenne, les règles internes françaises peuvent s'appliquer.
Loi de fond applicable : le règlement Rome III, applicable en France depuis le 21 juin 2012, désigne la loi qui régit les causes du divorce, ses conditions et la date de dissolution du mariage.
Reconnaissance et exécution : le jugement doit pouvoir produire ses effets dans chaque État concerné. Les démarches diffèrent selon que le pays est membre de l'Union européenne ou non.
Conséquences accessoires : les biens, la pension alimentaire et l'autorité parentale relèvent de règles propres, distinctes de celles qui gouvernent le principe du divorce.
La compétence d'un juge français ne signifie donc pas que la loi française s'appliquera au fond. Un tribunal parisien peut être valablement saisi d'un divorce international, puis appliquer le droit marocain, allemand ou canadien. C'est l'application du règlement Rome III qui permet cette dissociation : le tribunal et la loi régissant le divorce ne sont pas nécessairement situés dans le même pays.
Le champ d'application du règlement Rome III
Le règlement (UE) n° 1259/2010, appelé règlement Rome III, s'applique en France depuis le 21 juin 2012 dans le cadre d'une coopération renforcée réunissant dix-sept États membres, dont la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Son caractère universel permet au juge français d'appliquer aussi bien la loi marocaine ou turque que celle d'un État membre non participant, comme la Pologne ou les Pays-Bas.
Rome III concerne uniquement le principe de la désunion, ses causes et la date de dissolution du mariage.
Les divorces sans juge, notamment le divorce par consentement mutuel enregistré par notaire en France, ne relèvent pas non plus de Rome III et restent soumis à l'article 309 du Code civil. Le premier réflexe consiste à vérifier la résidence habituelle des époux et le texte européen susceptible de s'appliquer avant toute saisine.
Choisir la loi applicable avec Rome III
Le règlement Rome III permet aux époux de choisir, avant ou pendant la procédure, la loi applicable au divorce. Pour un couple expatrié, binational ou ayant vécu dans plusieurs pays, ce choix évite qu’une loi inattendue s’impose automatiquement et permet d’anticiper les conséquences d’un divorce international.
Les quatre lois pouvant être choisies
L’article 5 du règlement Rome III encadre strictement ce choix. Les époux ne peuvent désigner qu’une loi présentant un lien réel avec leur situation au moment de la convention.
La résidence habituelle au moment de la convention : il s’agit de la loi de l’état où les deux époux résident habituellement lorsqu’ils signent l’accord.
La dernière résidence habituelle commune : les époux peuvent retenir la loi de l’état où se trouvait leur dernière résidence habituelle commune, à condition que l’un d’eux y réside encore au moment du choix.
La nationalité de l’un des époux : chacun peut désigner la loi de l’état dont il possède la nationalité au moment de la convention. Un couple franco-américain peut ainsi choisir le droit français ou le droit américain.
La loi du for : les époux peuvent choisir la loi du tribunal qu’ils envisagent de saisir, même si cette loi ne correspondait pas à leur situation au moment de la signature, à condition que ce tribunal soit effectivement compétent.
La loi choisie peut être celle d’un état participant au règlement, d’un état membre qui n’y participe pas ou d’un pays tiers : Rome III s’applique de manière universelle. Elle concerne uniquement le divorce ou la séparation de corps. Elle ne fixe pas la loi applicable aux enfants, à la pension alimentaire ou à la liquidation des biens, qui relèvent d’autres instruments du droit international privé.
Forme et moment du choix
La convention doit être établie par écrit, datée et signée par les deux époux. Un courriel archivé ou un document signé électroniquement peut satisfaire à cette exigence s’il permet une conservation durable. En revanche, un accord verbal ne suffit pas : l’écrit est une condition de validité.
Les époux peuvent choisir la loi applicable jusqu’à la fin de l’audience de première instance, sous réserve des règles de procédure de la juridiction saisie. Un accord conclu après le dépôt de la demande reste donc possible avant la clôture des débats. En pratique, il est préférable de formaliser ce choix avant l’introduction de l’instance afin d’éviter toute contestation.
La portée du choix des époux
Le choix neutralise l’incertitude de la cascade prévue par l’article 8 du règlement Rome III. Chacun connaît ainsi le droit qui gouvernera la dissolution du mariage. Pour un couple franco-britannique vivant à Dubaï, choisir la loi française peut empêcher l’application par défaut du droit des Émirats arabes unis, dont les conditions et les effets du divorce peuvent être très différents.
Un accord mal rédigé, ou conclu sans vérifier les exigences de l’article 5, peut être déclaré nul. La loi applicable au divorce sera alors déterminée automatiquement selon les critères subsidiaires. Avant de l’invoquer devant le juge, vérifiez donc la validité formelle et substantielle de la convention, ainsi que la juridiction compétente.
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La cascade de la loi applicable sans choix
Sans convention valable entre les époux, l’article 8 du règlement Rome III impose une hiérarchie stricte pour déterminer la loi applicable au divorce. Cette hiérarchie s’impose au juge à peine de cassation. Retenir la dernière résidence habituelle alors qu’une résidence habituelle commune actuelle est établie constitue une erreur susceptible d’entraîner la cassation.
Les critères de rattachement successifs
L’article 8 prévoit quatre niveaux de rattachement. Le premier, résidence habituelle commune au jour de la saisine, prime sur tous les autres.
1er critère, résidence habituelle commune actuelle : loi de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine du tribunal. Ce critère s’impose dès lors qu’il est rempli.
2e critère, dernière résidence habituelle commune : loi de l’État de la dernière résidence habituelle commune des époux, à condition que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine et que l’un des époux y vive encore.
3e critère, nationalité commune : loi de l’État dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine. Ce critère ne joue pas lorsque les époux ont des nationalités différentes.
4e critère, loi du for : loi de l’État du tribunal saisi, lorsque aucun des trois critères précédents ne peut être retenu.
L’article 10 du règlement Rome III impose la loi française lorsque la loi désignée ne permet pas le divorce ou prive l’un des sexes d’un accès égal à celui-ci. Cette règle vise notamment les époux dont la loi nationale interdit le divorce ou le soumet à des conditions discriminatoires.
Critère | Condition d’application | Loi désignée |
1er, résidence habituelle commune actuelle | Les époux résident tous deux dans le même État au jour de la saisine | Loi de cet État |
2e, dernière résidence habituelle commune | Rupture depuis moins d’un an, un époux y réside encore | Loi de cet État |
3e, nationalité commune | Les deux époux ont la même nationalité au jour de la saisine | Loi nationale commune |
4e, loi du for | Aucun des critères précédents n’est satisfait | Loi du tribunal saisi |
Deux époux français installés ensemble en Allemagne depuis trois ans peuvent ainsi voir leur divorce soumis au droit allemand, même s’ils saisissent un tribunal parisien. Le pays dans lequel se trouve leur résidence habituelle commune l’emporte alors sur leur nationalité française et sur le lieu du tribunal choisi.
Pour consulter les règles européennes relatives à la loi applicable au divorce international, le portail e-Justice européen présente les critères du règlement et des exemples par pays. Avant toute saisine, vérifiez la durée écoulée depuis la cessation de la dernière résidence commune : au-delà d'un an, ce critère ne peut plus être retenu.
Établir la résidence habituelle
La résidence habituelle constitue le point central de la cascade. La Cour de justice de l’Union européenne exige une présence physique stable et la volonté de fixer dans l’État le centre habituel des intérêts. Une simple adresse administrative ne suffit pas.
Le juge examine l’intégration sociale, familiale et patrimoniale : scolarisation des enfants, lieu de travail, compte bancaire principal, attaches familiales, durée et régularité des séjours. La réalité quotidienne prime sur le choix fiscal ou administratif.
Le statut d’agent diplomatique appelle une analyse distincte. Il s’oppose en principe à la fixation de la résidence habituelle dans l’État accréditaire, sans l’exclure automatiquement. Pour un couple dont l’un des membres est diplomate à l’étranger, rassemblez dès le début les éléments relatifs au lieu de vie effectif : ils détermineront à la fois la loi applicable et la juridiction compétente.
Quel tribunal compétent en France pour divorcer
En matière de divorce international, la première saisine peut déterminer le tribunal compétent, la loi appliquée et les conditions d’exécution du jugement. La compétence juridictionnelle et le droit applicable sont deux questions distinctes, régies par des textes différents.
Les règles du règlement Bruxelles II ter
Dans l’Union européenne, la compétence du juge français en matière de divorce international repose sur le règlement Bruxelles II ter, applicable depuis le 1er août 2022. Ce texte a remplacé le règlement Bruxelles II bis et s’applique à tous les États membres, sauf le Danemark, même lorsque l’un des époux n’a pas la nationalité d’un État membre. La résidence habituelle constitue le principal critère de compétence.
Résidence habituelle commune : lorsque les époux résident habituellement ensemble dans le même État membre, les juridictions de cet État sont compétentes en priorité.
Dernière résidence habituelle commune avec maintien d’un époux : si la dernière résidence habituelle commune se trouvait dans un État membre et que l’un des époux y vit encore, les tribunaux de cet État peuvent être saisis.
Résidence du demandeur avec condition de durée : le demandeur peut saisir le tribunal de son État de résidence habituelle après six mois s’il en est ressortissant, ou après un an dans les autres cas.
Nationalité commune : la nationalité commune des époux peut également fonder la compétence lorsque les critères liés à la résidence ne désignent aucun État membre.
Le règlement Bruxelles II ter règle la compétence relative à la dissolution du mariage. Il ne détermine ni les effets patrimoniaux du régime matrimonial ni le droit applicable aux causes du divorce : ces questions relèvent d’autres instruments. Lorsque le divorce concerne un pays extérieur à l’Union européenne, la compétence des tribunaux français est principalement déterminée par l’article 1070 du Code de procédure civile, selon une hiérarchie fondée sur la résidence de la famille, puis sur celle de l’époux qui assume la charge des enfants et, enfin, sur la résidence de l’autre époux.
Hors Union européenne, plusieurs juridictions peuvent être compétentes en même temps, notamment aux États-Unis, au Canada ou en Suisse. Le premier tribunal saisi peut alors conserver la priorité en application du principe du prior tempore. Le choix du pays et la date de la saisine deviennent donc des décisions stratégiques : attendre peut conduire à subir la procédure devant un tribunal étranger dont la loi est moins favorable.
Les rattachements au juge français
Pour déterminer si la France est compétente, il faut vérifier la résidence actuelle des époux, le lieu de leur dernière résidence habituelle commune, leur nationalité et la durée de résidence en France du demandeur.
Résidence habituelle commune en France : si les deux époux résident habituellement en France au moment de la saisine, les juridictions françaises sont en principe compétentes.
Dernière résidence commune en France avec maintien d’un époux : lorsque la dernière résidence habituelle commune était située en France et que l’un des époux y vit toujours, le juge français peut être saisi.
Résidence du défendeur en France : si le défendeur réside habituellement en France, les tribunaux français peuvent être compétents, quelle que soit la résidence du demandeur.
Nationalité française et résidence en France depuis six mois : un demandeur ayant la nationalité française et résidant en France depuis au moins six mois peut saisir les juridictions françaises, même si son conjoint vit à l’étranger.
En dehors du champ européen, les articles 14 et 15 du Code civil offrent un fondement complémentaire de compétence. Ils peuvent permettre la saisine des juridictions françaises dans un mariage mixte ou lorsque l’une des parties possède la nationalité française. Un Français expatrié peut notamment divorcer en France si le conjoint étranger justifie d’une résidence en France depuis plus d’un an, si ce conjoint revient en France, ou si les deux époux y résident et déposent une requête conjointe.
L’importance de la première saisine
Dans l’Union européenne, le principe du prior tempore donne un avantage décisif au tribunal saisi en premier. Une fois cette juridiction saisie, les autres tribunaux potentiellement compétents des États membres doivent en principe se dessaisir. Avant toute procédure de divorce international, il faut donc comparer la loi que chaque tribunal appliquerait, les conséquences patrimoniales prévisibles et le pays dans lequel le jugement devra être exécuté.
Pour connaître l’articulation entre le règlement Bruxelles II ter et le règlement Rome III, consultez les règles de divorce international en France. Le réflexe utile est simple : vérifiez la compétence avant de choisir le tribunal, car cette décision peut fixer la procédure et influencer le droit applicable.
Les limites de la loi applicable en France
Dans un divorce international, Rome III désigne la loi applicable au divorce selon le choix des époux ou, à défaut, selon la cascade prévue par l'article 8. Cette loi détermine le principe de la dissolution, ses causes, ses conditions et la date à laquelle le mariage prend fin. Elle ne règle pas, en revanche, le partage des biens, les pensions ni l'autorité parentale.
Biens, pension et enfants : trois régimes distincts
Régime matrimonial et partage des biens : pour les mariages antérieurs à 2019, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 peut s'appliquer. En l'absence de contrat, la loi de la première résidence habituelle commune des époux est souvent déterminante.
Pension alimentaire : le règlement européen « aliments » du 18 juin 2011 et le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 conduisent en principe à appliquer la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments.
Autorité parentale et résidence des enfants : la compétence revient en principe aux autorités de l'état de la résidence habituelle de l'enfant, sous réserve de la Convention de La Haye de 1996 et du règlement Bruxelles II ter pour les questions de responsabilité parentale.
Les mesures provisoires peuvent fixer durablement l'équilibre familial : résidence des enfants, pension alimentaire provisionnelle ou jouissance du logement familial. Une requête en mesures provisoires déposée dès l'introduction de la procédure peut fixer la résidence des enfants avant toute saisine concurrente à l'étranger.
Reconnaître un divorce étranger en France
Le droit français distingue nettement les jugements rendus dans un pays de l'Union européenne et ceux prononcés dans un pays tiers. Pour un divorce international en France, un jugement rendu dans un État membre est reconnu de plein droit sur le fondement du règlement Bruxelles II ter, sans procédure préalable ni exequatur, sauf motif limité de non-reconnaissance, notamment une contrariété manifeste à l'ordre public français.
Un jugement prononcé hors de l'Union européenne, en Suisse, aux États-Unis, au Maroc ou en Turquie, ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique. Le juge français vérifie notamment la compétence du tribunal étranger, le respect des droits de la défense, l'absence de fraude et la conformité à l'ordre public international français. Une décision rendue par contumace peut être refusée si la partie absente n'a pas réellement pu se défendre.
Les effets extrapatrimoniaux, comme la modification de l'état civil, peuvent être reconnus sans exequatur. Les effets patrimoniaux, partage des biens ou prestation compensatoire, nécessitent en revanche une procédure d'exécution devant le tribunal français. Pour les questions relatives au divorce international et à la loi applicable, le cabinet accompagne les familles expatriées dans ces démarches.
Sécuriser les effets internationaux du divorce
Les biens situés à l'étranger doivent être recensés avant la clôture des débats : comptes bancaires, immeubles et participations dans des sociétés étrangères. Un partage fondé sur un inventaire incomplet peut déséquilibrer gravement la situation d'un époux et laisser peu de recours après le jugement définitif. Des avocats étrangers, des notaires ou des enquêteurs privés peuvent être nécessaires pour vérifier le patrimoine.
L'exécution internationale doit aussi être préparée avant l'engagement de la procédure : exequatur, traduction certifiée conforme et, selon les pays, homologation locale. Un droit français impossible à faire appliquer dans le pays où se trouvent les biens ou les revenus de l'autre époux reste théorique. Le choix de la juridiction doit donc intégrer, dès l'origine, la possibilité concrète de faire exécuter la décision.
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